La fonction et la competence du notaire
La fonction du notaire
«D’autant plus notaire, d’autant moins juge». Avec cette phrase, un célèbre juriste (Carnelutti) a défini la fonction essentielle du notaire (c’est là la plus importante activité que la loi confie au notaire).
Dés lors plus le notaire accompli scrupuleusement son travail, à savoir vérifier et interpréter la volonté des parties (des personnes) qui concluent un contrat et rédiger conformément à la loi et avec clarté les clauses qui s’y rattachent, moins il est nécessaire d’avoir recours au juge (le risque que l’acte notarié soit à l’origine d’un procès diminue). Aussi le notaire ne peut-il recevoir des actes expressément interdits par la loi (art. 28 de la loi notariale), est-il obligé d’avoir la certitude de l’identité des parties (art. 49 de la loi not.) et doit-il personnellement s’informer de leur volonté (art. 47 de la loi not.).
Il s’agit d’obligations particulièrement strictes, dont la non-observance comporte outre à la responsabilité civile du notaire, également sa responsabilité disciplinaire (il peut être suspendu et, dans les cas graves, destitué), et peut entraîner la responsabilité pénale (pour le délit de faux en acte public).
La compétence du notaire
Le notaire est un officier public habilité à recevoir les actes entre vifs (les ventes, les échanges, les partages, les prêts, etc.) et de dernière volonté (les testaments), à leur conférer la foi publique, à les conserver et à en délivrer copies, certificats (à savoir des résumés) et extraits (à savoir des copies partielles) (art. 1 loi not.).
L’acte rédigé par le notaire est un acte public, puisque le notaire est autorisé à lui conférer la foi publique (c’est pourquoi il est un officier public); en tant que tel, l’acte possède une efficacité légale particulière: ce qu’atteste le notaire dans l’acte notarié (exemple: ce qu’il a lu devant les parties, ou ce qu’une personne a fait ou souscrit dans une déclaration par-devant lui) fait pleinement preuve (c’est-à-dire doit être considéré comme vrai, même par le juge), à moins qu’il ne s’agisse d’un délit de faux.
La loi prescrit l’acte notarié pour les actes et les contrats dont on entend garantir au maximum la légalité, l’identité des parties et la conformité à leur volonté, parce qu’on les considère de la plus haute importance:
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vu leur contenu économique et social ou leur complexité (par ex.: ventes, partages, prêts et autres contrats immobiliers, actes constitutifs de sociétés commerciales et de modification des statuts de sociétés, constitutions d’associations qui entendent acquérir la personnalité juridique, etc.);
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vu les effets qu’ils produisent en matière d’état civil d’une personne (par ex.: reconnaissance d’un enfant naturel);
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vu l’intérêt public à la libre manifestation de la volonté d’une personne et à sa traduction précise en langage juridique (par ex.: testaments, donations).
Le Choix du Notaire
Les parties doivent choisir le notaire de commun accord ou, en l’absence d’accord, c’est la partie tenue au paiement des honoraires et au remboursement des frais anticipés par le notaire qui doit faire ce choix.
Dans les actes notariés auxquels participent des organismes publics ou des banques, si le coût de l’acte notarié n’est pas à leur charge, la règle veut que le choix du notaire soit confié à l’autre partie, sauf motif justifié.
Le choix du notaire ne doit pas être imposé par d’autres professionnels libéraux, agents immobiliers, médiateurs etc., il peut être conseillé par ces derniers uniquement si le client le requiert.
Le choix du notaire devrait être fondé sur un rapport de confiance. En général, il faudrait tenir compte:
- du temps que le notaire consacre personnellement aux clients pour s’assurer de leur volonté et du but pratique qu’ils désirent atteindre;
- de sa capacité de conseiller les clients et de les orienter de sorte que la forme et le contenu de l’acte notarié réalisent au mieux leurs intérêts, en vue du résultat pratique qu’ils visent;
- de la manière dont il exerce sa profession et observe les règles de la loi et du code déontologique; en particulier, de sa loyauté et intégrité, de sa diligence et de sa préparation professionnelle, ainsi que de l’efficience de l’organisation de son office.
Si le client le demande expressément, il a le droit d’obtenir du notaire un devis théorique ainsi que l’indication du degré de complexité de la prestation. Ce devis ne saurait être considéré comme contraignant, puisque le degré effectif de complexité ne peut être établi qu’à l’aboutissement de la procédure juridique ayant produit le résultat final requis par les parties.
Le choix du notaire ne devrait pas être déterminé exclusivement par le coût de ses prestations.
Pour faire une comparaison des coûts, il faut tenir compte de la façon dont les différents notaires exercent leurs activités et, en particulier, du temps qu’ils consacrent à leurs rapports personnels avec les clients.
Il faut en tout cas considérer que pour une prestation professionnelle (surtout dans des cas fort complexes) le critère du coût n’est certes pas le meilleur pour procéder au choix.