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Sociétés

Les différents types de sociétés


Lorsqu’on souhaite s’associer avec d’autres sujets pour donner vie à une société il faudra établir, en ayant aussi recours à l’aide du propre notaire de confiance, quelle est la forme de société qui mieux s’y prête du point de vue de l’organisation, et compte tenu des objectifs qu’on entend poursuivre.

Dans l’optique de l’organisation, les sociétés appartiennent aux différents types ci-dessous:

1. Sociétés de personnes

Elles comprennent:
- les sociétés simples;
- les sociétés en nom collectif;
- les sociétés en commandite simple.

2. Sociétés de capitaux

 Elles comprennent:
- les sociétés par actions;
- les sociétés en commandite par actions;
- les sociétés à responsabilité limitée.

Les sociétés à responsabilité limitée simplifiée et les sociétés à responsabilité avec capital réduit sont des sous-types de la SARL introduits depuis peu.

Toutes ces sociétés sont des sociétés à but lucratif, ce qui veut dire qu’elles sont constituées dans le but de produire des bénéfices qui seront ensuite répartis entre les associés.

Le choix du type de société qu’on envisage de former dépend principalement de la volonté des parties qui vont lui donner vie: il n’existe qu’une seule restriction qui concerne les sociétés ayant comme objet l’exercice d’une activité commerciale, qui ne peuvent pas se constituer en société simple.

D’ailleurs il est aussi possible de constituer d’autres types de sociétés sous forme de sociétés coopératives et d’assurance mutuelle, qui ont toutes les deux un objectif mutualiste. Leur but est en effet de fournir directement à leurs associés des biens, des services ou des occasions de travail à des conditions plus avantageuses que celles que ces mêmes associés trouveraient sur le marché. Dans la mesure de leur compatibilité, les normes concernant les sociétés par actions s’appliquent aux sociétés coopératives ou, si l’acte constitutif le prévoit, et toujours dans  les conditions prévues par la loi, donc dans les règles de la loi, on peut appliquer celles prévues pour les sociétés à responsabilité limitée. Les sociétés mutuelles d’assurance sont régies par les normes établies pour les sociétés coopératives dans la mesure de leur compatibilité.

Enfin, toutes les sociétés sauf les sociétés simples peuvent avoir un but consortial, consistant à coordonner les activités économiques ayant un objet identique ou similaire de plusieurs entrepreneurs ou à réaliser certaines phases déterminées de leurs entreprises.

Sociétés de personnes

En général

Mettons le cas où les parties auraient décidé d'engager une activité d’entreprise en constituant une société de personnes.
Quelles sont les caractéristiques générales que devra avoir une telle société?

Tout d’abord la responsabilité indéfinie et solidaire des associés des dettes sociales:
- de tous les associés dans la société en nom collectif;
- de tous les associés, mais en prévoyant la possibilité de conclure un accord contraire pour les associés qui n’ont pas de pouvoir de représentation, dans la société simple;
- des seuls associés commandités dans la société par commandite simple, alors que les associés commanditaires bénéficient de l’avantage de la responsabilité limitée.

La responsabilité indéfinie veut dire que l’associé répond des dettes sociales sur tous ses biens, présents et futurs.

La responsabilité solidaire signifie par contre que le créancier social peut à son gré s’adresser à n’importe lequel des associés et exiger que celui-ci honore la totalité de la dette.

En deuxième lieu, chaque associé a en tant que tel la faculté de gérer la société, à moins d’un accord contraire et à moins qu’il ne s’agisse de l’associé commanditaire dans la société en commandite simple.

Et enfin, la part sociale d’aucun des associés ne pourra être transférée  sans l’accord des autres associés, ni par un acte entre vifs ni par un acte à cause de mort. En effet, sauf ce qui est prévu pour l’associé commanditaire, si un des associés meurt, sa part sociale ne se transmet pas automatiquement aux héritiers.
Pour que cela puisse se faire, les héritiers aussi bien que les associés survivants doivent exprimer leur accord.

Une clause de libre transfert de la part sociale par un acte entre vifs est cependant envisageable, tout comme il est possible de réglementer différemment le transfert de la part sociale à la suite du décès d’un associé par des clauses de continuation et de consolidation: le notaire pourra vous aider à préparer des clauses qui ne violent pas la loi si vous lui exposez vos propos et vous demandez son assistance.

Sociétés simples

Activités qu’il est possible d’accomplir sous cette forme – Responsabilité de la société et responsabilité des associés des dettes de la société

La société simple représente la forme la plus élémentaire de société.

Ce qui caractérise fondamentalement la société simple est le fait qu’elle peut avoir pour objet exclusivement l’exercice d’activités économiques lucratives non commerciales.

Le domaine d’activité des sociétés simples peut par conséquent porter sur l’exercice:
- d’activités agricoles, avec quelques restrictions, dans le sens que:
la société ne peut pas avoir comme objet la simple jouissance des biens, mais l’exercice commun et concret d’activités économiques;
les communautés tacites familiales, comme les familles qui pratiquent l’agriculture sur leurs propres terres ou celles d’autrui sont réglementées par la coutume et non par un contrat de société;
- d’activités de gestion immobilière: l’article 29 de la loi du 27 décembre 1997 n° 449 a prévu la transformation en sociétés simples de sociétés commerciales ayant comme objet exclusif la gestion de biens immobiliers non instrumentaires à l’activité d’entreprise, de biens mobiliers enregistrés ou de parts de participation dans des sociétés. Il s’agit néanmoins d’une norme exceptionnelle, et en plus provisoire.

Une autre particularité est la responsabilité illimitée des associés des dettes sociales, bien qu’il soit possible d’exclure par un accord à cette fin la responsabilité des associés qui n’ont aucun pouvoir de représentation.
Prenons comme exemple une société qui a contracté une dette: sur quel patrimoine le créancier pourra-t-il faire valoir ses droits? Sur le patrimoine de la société ou sur le patrimoine des différents associés?
Dans la société simple, le créancier pourra se retourner aussi bien contre le patrimoine de la société que contre le patrimoine des associés indéfiniment responsables. Précisons toutefois que si le paiement de ce qui est dû a été demandé d’abord directement à l’associé, ce dernier a faculté de demander au créancier de se désintéresser en premier lieu sur le patrimoine social, ce qui veut dire qu’il pourra indiquer à celui-ci les biens de la société qui lui permettront facilement d’être désintéressé (le dit avantage d'exigibilité préventive du patrimoine social).

Comment constituer une société simple

La constitution de la société simple suit des règles et des critères d’une extrême simplicité:
- aucune forme particulière de contrat n’est imposée sauf pour ce qu’exige la nature des biens apportés (et sauf les restrictions probatoires);
- pour qu’une société simple existe, il suffit d’un engagement réciproque des associés à exercer ensemble une activité économique lucrative non commerciale;
- la société simple doit être inscrite au registre des entreprises. L’inscription se fait dans une section spéciale à part et n’a aucun effet juridique, puisque ses seules fonctions sont celles d’une certification d’état civil et de la publicité obligatoire.
Comme aucune forme particulière n’est imposée, la constitution peut donc aussi se faire oralement ou par des actes probants (société simple de fait), bien que dans ce cas il sera évidemment difficile de prouver l’existence d’un lien.

La forme écrite est néanmoins obligatoire lorsque:
- l’apport comprend des biens immobiliers ou d’autres droits réels immobiliers;
- l’apport consiste en la simple jouissance de ceux-ci pour un temps indéterminé ou en tous les cas pour une période dépassant neuf ans.

En stipulant un contrat de société, les contractants acquièrent la qualité d’associés, qui comporte des droits et des obligations expressément prévus par le législateur.

L’obligation d’un apport est essentielle pour acquérir cette qualité. La loi dispose plus particulièrement pour les sociétés simples que l’associé est tenu à effectuer les apports précisés dans le contrat de société.

Dans les sociétés de personnes, contrairement au cas des sociétés par actions et en commandite par actions, et tout comme ce qui se passe depuis le premier janvier 2004 pour les sociétés à responsabilité limitée, aucune restriction ne réduit l’autonomie de négociation des parties sur les biens pouvant être apportés. Un apport peut être de tout type (biens ou services) susceptible d’évaluation économique et utile à la réalisation de l’objet social.

Il peut donc s’agir d’apports en numéraire, en nature (biens immobiliers, machines, matières premières ou transformées) ou de créances.

On peut apporter sous forme de propriété ou de droit de jouissance des entreprises, même endettées, et aussi des garanties (cautions et avals).

L’apport peut aussi consister dans l’obligation de la part de l’associé de mettre à disposition de la société son travail (manuel ou intellectuel) (dit apport en industrie).

Administration et représentation légale de la société

L’administration de la société est l’activité de gestion de l’entreprise qui constitue la société. La faculté d’administrer est le pouvoir d'accomplir tous les actes inhérents à l’objet social.

Quand l’administration de la société est assurée par plus d’un associé (tous ou plusieurs) et que le contrat de société ne précise pas les modalités d’exercice du pouvoir de gestion on est en présence d’une gestion divisée: chaque associé est administrateur, et a donc le pouvoir de gérer et pourra réaliser seul toutes les opérations comprises dans l’objet social, sans qu’il soit tenu de demander l’agrément ou l’avis des autres associés gérants ni de les informer auparavant des opérations qu’il envisage.

Cette administration dissociée offre l’avantage de produire rapidement des décisions, mais n’est pas privée de risques, puisqu’un seul administrateur peut accomplir des opérations désavantageuses pour la société à l’insu des autres.

C’est justement pour cette raison qu’il est possible d’opter pour la méthode de la gestion conjointe.
La gestion conjointe doit être expressément concordée par les associés dans l’acte constitutif ou dans un amendement à celui-ci  puisque, au cas où les parties ne s’expriment pas, la règle prévoit une gestion divisée.

La gestion conjointe peut en outre prévoir des règles d’unanimité ou de majorité. Si l’unanimité est requise, tous les associés administrateurs doivent être d’accord pour exécuter les activités de la société, alors que pour la gestion à majorité il suffit de l’accord de la majorité des administrateurs calculée sur la base des parts de bénéfice qui leurs sont attribuées.

La gestion séparée tout comme la gestion conjointe peut être exercée par tous les associés, ou par quelques associés seulement. Il est aussi possible de décider que la société sera administrée par un seul des associés. Finalement,  au moins dans le cas des sociétés simples et en nom collectif, on discute également de la possibilité de confier la gestion de la société à des tiers non associés. Lorsqu’une société, qu’elle soit de capitaux ou de personnes, est associée à une société de personnes, elle peut légitimement être désignée pour gérer cette dernière. Dans ce cas, le sujet administrateur est l’organe société de capitaux ou société de personnes et non une personne indiquée par celle-ci.

Les possibilités de choix sont donc nombreuses, et en raison de sa compétence, le notaire pourra vous aider à mettre au point un modèle de gestion répondant à vos exigences et à celles de l’entreprise.

Alors que l’administrateur est celui qui dispose du pouvoir de gestion de la société, donc du pouvoir de décision concernant les activités de la société (ce pouvoir se manifeste au sein de la société), le représentant pour sa part est celui qui détient le pouvoir d’exprimer vers l’extérieur la volonté de la société, donc d’agir au nom et pour le compte de la société (ce pouvoir manifeste ses effets vers l’extérieur).

a) S’il n’en est pas convenu autrement dans le contrat de société, la représentation de la société est du ressort de chacun des administrateurs, séparément ou conjointement, suivant la forme de gestion qui a été choisie. Il s’en suit donc que:
- dans le cas d’une gestion séparée, chaque administrateur peut décider seul et stipuler seul des actes au nom de la société (signature séparée);
- dans le cas d’une gestion conjointe, tous les administrateurs doivent prendre part à la stipulation de l’acte (signature conjointe).

b) Il faut cependant préciser que les associés ont la faculté d’organiser différemment le pouvoir de gérer et celui de représenter.
Par exemple:
- la représentation légale de la société peut être réservée à quelques administrateurs seulement;
- on peut décider que pour certains actes précis une signature conjointe est requise, même si la gestion est divisée;
- une signature séparée peut être prévue pour les actes qui ne dépassent pas un certain montant ou pour quelques matières ou types d’actes ou d’opérations ou, plus généralement, pour les actes d’administration courante, la signature conjointe étant requise pour ceux qui dépassent ce montant ou qui ne figurent pas sur la liste, ou les actes d’administration extraordinaire (à savoir les actes administratifs qui font partie de l’objet social de la société même).

Adressez-vous au notaire qui vous fournira des conseils précieux.

Modifier le contrat de société au cours de l’existence de la société

Pendant la durée de vie de la société les associés ont la possibilité de modifier le contrat de société mais, sauf convention contraire, le consentement de tous est nécessaire, à l’exception de la transformation en société de capitaux, des fusions et des scissions pour lesquelles, toujours si les pactes d’associés ne contiennent pas de dispositions contraires, sur l’insertion desquelles votre notaire pourra vous conseiller, la loi exige l’accord de la majorité des associés seulement, calculée sur la base des parts de bénéfice attribuées à chacun d’eux, l’associé qui n’aurait pas participé ou consenti à la décision maintenant le droit de retrait.

Sont considérés comme amendements au contrat de société les changements dans la composition de la société (comme par exemple la cession d’une part sociale par un acte entre vifs ou à cause de mort) et les modifications de l’objet social.

L’assentiment à la cession de la part sociale peut être donné préventivement en insérant dans l’acte constitutif une clause qui prévoit le libre transfert entre vifs de la part sociale et/ou la continuation de la société avec les héritiers de l’associé défunt.

Dissolution du rapport de société avec un seul associé: causes et liquidation de la part sociale

Un associé individuel peut cesser de faire partie de la société. Les causes de cette cessation sont: le décès de l’associé, le retrait et l’exclusion.

La disparition d’un ou plusieurs associés pour une des raisons ci-dessus ne cause de toutes manières pas la dissolution de la société.

Le décès de l’associé

Si un associé meurt, cela provoque automatiquement la dissolution du rapport entre cet associé et la société, avec l’obligation qui s’en suit pour les associés survivants de liquider la part sociale de l’associé défunt à ses héritiers dans un délai de six mois. Les associés survivants ne sont donc pas tenus à subir l’entrée dans la société des héritiers du défunt.

Deux autres possibilités s’offrent néanmoins aux associés survivants:
- ils peuvent décider la dissolution anticipée de la société;
- ils peuvent décider de continuer la société avec les héritiers de l’associé défunt. Dans ce cas il faudra cependant que tous les associés survivants, de même que les héritiers, déclarent leur consentement.

Les associés maintiennent toutefois d’amples possibilités de régler à l’avance les conséquences du décès de l’un d’eux en insérant dans le contrat de société des clauses particulières à cet effet. Parmi les plus répandues, citons:
- la clause de consolidation, par laquelle on décide que la part sociale de l’associé défunt restera dans tous les cas acquise aux autres associés, alors qu’ils ne liquideront que la seule valeur de celle-ci aux héritiers;
- la clause de continuation avec les héritiers (tous ou quelques-uns) par laquelle les associés manifestent préventivement leur accord à transférer la part sociale à cause de mort, s’interdisant les deux autres possibilités (liquidation de la part ou dissolution de la société).

Les clauses de continuation peuvent pour leur part appartenir à trois catégories:
- la clause n’engage que les associés survivants, alors que les héritiers sont libres de choisir si adhérer à la société ou demander la liquidation de leur quote-part (clause de continuation facultative);
- la clause prévoit l’obligation, pour les héritiers, d’entrer dans la société, ce qui a comme conséquence qu’ils seront tenus à dédommager les associés survivants s’ils refusent leur consentement (clause de continuation obligatoire);
- la clause prévoit la succession automatique des héritiers dans la société (clause de succession). Ils deviennent donc automatiquement associés par effet de l’acceptation de l’héritage.

Ces types de clauses ne sont pas tous acceptés par la jurisprudence, certaines étant contraires à des interdictions prévues par la loi, comme l’interdiction des pactes sur succession: pour leur formulation et pour connaître leurs implications sur la succession, il est dans votre intérêt de consulter votre notaire de confiance, qui pourra rédiger une clause inattaquable sur la base de vos exigences.

Le retrait d’un associé

Si pour un motif quelconque l’associé n’entend plus faire partie de la société, il peut faire valoir son droit de retrait.

Plus précisément, si la société est constituée à temps indéterminé ou pour toute la durée de vie d’un des associés, chaque associé pourra librement résilier son contrat.

Si par contre la société a une durée déterminée, le retrait n’est admis par la loi qu’en présence d’une juste cause.

Le contrat de société peut également prévoir d’autres hypothèses permettant le retrait en précisant les modalités pour l’exercer.

L’exclusion

Un rapport social individuel peut également être résilié à la suite de l’exclusion d’un associé de la société.

Dans certaines situations l’exclusion intervient de droit (par exemple: au cas où l’associé est déclaré en faillite), dans d’autres cas l’exclusion dépend de la volonté des autres associés lorsque des causes précises prévues par la loi ou par le contrat de société se présentent. Le notaire pourra vous les illustrer.

Dans tous les cas examinés jusqu’ici dans lesquels le rapport social avec un seul associé prend fin en raison du décès, du retrait ou de l’exclusion, celui-ci ou ses héritiers ont droit seulement à une somme d’argent qui correspond à la valeur de leur part sociale.

L’associé ne peut donc pas exiger la restitution des biens apportés en propriété, même s’ils font partie du patrimoine social à ce moment, ni ne peut-il exiger la restitution des biens apportés en jouissance tant que dure la société, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement.

La valeur de la part sociale à liquider est établie sur la base de la situation patrimoniale de la société le jour où la dissolution du rapport social s’est produite.

Dissolution du rapport de société concernant un seul associé: causes et liquidation de la part sociale

Un associé individuel peut cesser d’appartenir à la société. Les causes de cette cessation sont: le décès de l’associé, le retrait et l’exclusion.

Le départ d’un ou plusieurs associés pour une des raisons ci-dessus n’entraîne de toutes manières pas la dissolution de la société.


Société en nom collectif

Comment constituer une s.n.c.

Dans ce cas aussi il faudra signer un contrat de société (que la loi appelle expressément "acte constitutif"). Le contrat doit être rédigé sous forme d’acte authentique ou d’écriture sous seing privé authentifiée.

Dans la pratique, le contrat créant une s.n.c. est un document qui peut être l’acte constitutif proprement dit auquel les statuts de la société seront annexés. Le premier contient la manifestation de la volonté des associés et les éléments essentiels de l’organisation de la société, alors que le second fixe les règles de fonctionnement de la société.

Les statuts de la société, même s’ils sont rédigés séparément de l’acte constitutif, en sont une partie intégrante.

La forme de l’acte authentique ou de l’écriture sous seing privé authentifiée s’impose si l’on souhaite inscrire la s.n.c. au registre des entreprises, et cette inscription, sans être une condition de l’existence de la société en tant que telle, est toutefois une condition pour la régularité de celle-ci. L’inscription au registre des entreprises donne la possibilité à des tiers de connaître de façon fiable les éléments essentiels du contrat de société et, par la suite, les modifications et des moments les plus importants de la vie de la société.

Ces informations sont attestées par la foi publique (la parole du notaire): c’est pour cette raison que les actes constitutifs tout autant que les actes modifiant la société devront d’abord être préventivement examinés par le notaire en sa qualité de sujet tiers et impartial habilité par l’État à exercer ces fonctions.

Si l’acte constitutif n’est pas inscrit au registre des entreprises, la s.n.c. existera quand même ; mais à défaut de l’inscription de l’acte constitutif, les relations entre la société et des tiers ne seront pas réglementées par la législation s’appliquant à la s.n.c., mais par les normes, moins favorables aux associés, imposées pour la société simple, ceci à cause de l’absence de publicité concernant l’existence du sujet en question.

La s.n.c. qui n’a pas été enregistrée est dénommée société en nom collectif irrégulière.

Quant aux biens qui peuvent être apportés à la société en nom collectif, veuillez consulter le chapitre sur les sociétés simples.

Administration et représentation légale de la société

Les lois organisant la société en nom collectif sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples; nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Modifier le contrat de société au cours de l’existence de la société

Dans la s.n.c. aussi, il peut arriver qu’au cours de l’existence de la société les associés souhaitent apporter des modifications à l’acte constitutif.

S’il n’en a pas été convenu autrement, ces modifications devront être adoptées à l’unanimité (sauf pour les transformations en société de capitaux, les fusions et les scissions, voir ce qui a déjà été décrit pour la société simple à laquelle nous vous renvoyons) et, comme pour l’acte constitutif, elles devront faire l’objet d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privé authentifiée, puisque le législateur exige que sur demande des administrateurs ou du notaire les modifications en question soient elles aussi inscrites au registre des entreprises, ceci à cause de l’obligation de publicité déjà évoquée au paragraphe précédent.

Il est possible de procéder à des modifications subjectives, c’est-à-dire des modifications de la composition du groupe de personnes membres de la société. Par exemple: la cession de quote-parts sociales, l’adhésion d’un nouvel associé, le remplacement d’un associé, la cessation de la qualité d’associé.

On peut également y apporter des modifications objectives, c.à.d. des amendements au contenu de l’acte constitutif. Par exemple: la prorogation de la durée de la société, la réduction ou l’augmentation du capital social, le déplacement du siège social (mais certains estiment que l’article 111-ter des dispositions d’application du code civil s’applique à tous les types de sociétés, et donc aussi aux sociétés de personnes qui auraient repris cette réglementation dans leurs pactes d’associés: le conseil du notaire sera à cet égard fort utile), des décisions sur la dissolution, un changement de l’objet social, une variation du nombre d’administrateurs ou de représentants désignés dans l’acte constitutif, la révocation de l’administrateur nommé par l’acte constitutif, de nouveaux critères de répartition des bénéfices, la transformation en une autre société, une fusion et une scission.

Plus particulièrement: la modification du capital social – Réduction et augmentation du capital social

Admettons par hypothèse qu’il y ait eu une perte de capital social, que faut-il faire?

La seule obligation que la loi impose à ce propos est qu’en cas de pertes, la société ne peut pas distribuer les bénéfices aux associés tant que le capital n’a pas été réduit ou reconstitué dans la même  mesure.

Néanmoins, contrairement aux sociétés de capitaux, il n’y a aucune obligation à réduire le capital, quel que soit le montant des pertes, même si elles sont telles qu’elles réduisent le capital à zéro.

Il est toutefois vrai que si la société compte recommencer à distribuer les bénéfices à ses associés elle ne pourra pas se soustraire à une des autres solutions que la loi propose: la réduction du capital jusqu’à compenser complètement les pertes ou la reconstitution de celui-ci par les associés.

Outre l’hypothèse de réduction du capital en raison de pertes, illustrée ci-dessus, on peut supposer une réduction du capital dite pour excédent.

Il s’agit là d’une authentique opération de diminution du patrimoine net que la société peut décider. Dans ce cas, il y a deux modalités de réduction possibles:
- libérer les associés de l’obligation de contributions ultérieures déjà promises, mais pas encore effectuées;
- restituer aux associés des apports déjà effectués.

Si d’autre part les associés décident d’augmenter le capital social, que devront-ils faire?

L’augmentation peut se faire à paiement ou gratuitement.

Si l’augmentation se fait sous forme de paiement, la société augmente le capital en faisant entrer de nouveaux associés dans la société ou en collectant de nouveaux apports auprès des associés existants.

Si l’augmentation est gratuite, les associés décident de transformer en capital des valeurs déjà comprises dans le patrimoine, comme par exemple les réserves éventuellement constituées en compte capital.

Dans les sociétés de personnes, la constitution de réserves n’est pas obligatoire. On peut toutefois convenir dans l’acte constitutif, ou par une décision unanime des associés, d’en accumuler en affectant à la réserve des bénéfices qu’on juge opportun de ne pas distribuer aux associés.

Lorsque des réserves confluent dans le capital, les quote-parts de participation à la société de chacun des associés augmentent proportionnellement à la participation aux bénéfices à laquelle il a droit, sauvegardant ainsi également la position de l’associé ayant fourni un apport en industrie.

Modifier le contrat de société au cours de l’existence de la société

Dans la s.n.c. aussi, il peut arriver qu'au cours de l’existence de la société les associés souhaitent apporter des changements à l’acte constitutif.

S'il n’en a pas été convenu autrement, ils devront être adoptés à l’unanimité (sauf pour les transformations en société de capitaux, les fusions et les scissions, voir ce qui a déjà été décrit pour la société simple à laquelle nous vous renvoyons) et, comme l’acte constitutif, elles devront être l’objet d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privé authentifiée, puisque la loi prévoit que les modifications en question soient elles aussi inscrites au registre des entreprises, sur demande des administrateurs ou du notaire, ceci pour les mêmes exigences de publicité déjà soulignées au paragraphe précédent.

Il est possible de procéder à des modifications subjectives, c’est-à-dire des modifications dans la composition du groupe de personnes membres de la société. Par exemple: la cession de quote-parts sociales, l'adhésion d’un nouvel associé, le remplacement d’un associé, la cessation de la qualité d’associé.

On peut aussi y apporter des modifications objectives, c.à.d. des changements de contenu de l'acte constitutif. Par exemple: la prorogation de la durée de la société, la réduction ou l’augmentation du capital social, le déplacement du siège de la société (mais certains estiment que l’article 111-ter des dispositions d’application du code civil s’appliquent à tous les types de sociétés, et donc aussi aux sociétés de personnes qui auraient repris cette réglementation dans leurs pactes d’associés: le conseil du notaire sera à cet égard fort utile), des décisions sur la dissolution, un changement de l'objet social, une modification du nombre d’administrateurs ou de représentants désignés dans l’acte constitutif, la révocation de l’administrateur nommé par l’acte constitutif, une variation des critères de répartition des bénéfices, la transformation en une autre société, une fusion ou une scission.

Plus particulièrement: la modification du capital social - Réduction et augmentation du capital social

Admettons par hypothèse qu’il y a eu une perte de capital social, que faut-il faire?

La seule obligation que la loi prévoit à ce propos est qu'en cas de pertes la société n’a pas le droit de distribuer les bénéfices aux associés tant que le capital n’aura pas été réduit ou reconstitué dans la même mesure.

Néanmoins, contrairement aux sociétés de capitaux, il n'y a aucune obligation à réduire le capital, quel que soit le montant des pertes, même si elles sont telles qu’elles réduisent le capital à zéro.

Il est toutefois vrai que si la société a l’intention recommencer à distribuer des bénéfices à ses associés elle ne pourra pas se soustraire à l’une des autres solutions que la loi propose: la réduction du capital jusqu’à compenser complètement les pertes ou la reconstitution de celui-ci par les associés.

Outre l'hypothèse de réduction du capital en raison de pertes, illustrée ci-dessus, on peut supposer une réduction du capital dite pour excédent.

Il s'agit là d’une authentique diminution du patrimoine net que la société peut décider. Dans ce cas, il y a deux modalités de réduction possibles:
- dispenser les associés des versements ultérieurs déjà promis, mais pas encore effectués;
- restituer aux associés des apports déjà effectués.

Si d’autre part les associés décident d’augmenter le capital social, que devront-ils faire?

L'augmentation peut se faire à paiement ou gratuitement.

Si l'augmentation se fait sous forme de paiement, la société augmente le capital en faisant entrer de nouveaux associés dans la société ou en collectant de nouveaux apports auprès des associés existants.

Si l’augmentation est gratuite, les associés décident de porter au capital des valeurs déjà comprises dans le patrimoine, comme par exemple les réserves éventuellement constituées en compte capital.

Dans les sociétés de personnes, la constitution de réserves n’est pas obligatoire. On peut toutefois convenir dans l'acte constitutif, ou par une décision unanime des associés, d’en accumuler en attribuant à la réserve des bénéfices dont on ne juge pas opportune la distribution aux associés.

Lorsque des réserves confluent dans le capital, les quote-parts de participation à la société de chacun des associés augmentent proportionnellement à la participation aux bénéfices à laquelle ils ont droit, sauvegardant de cette façon la position de l'associé ayant effectué un apport en industrie.

Dissolution du rapport de société concernant un seul associé: causes et liquidation de la part sociale
Les lois organisant la société en nom collectif sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples; nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Causes qui déterminent la dissolution de la société
La dissolution de la société en nom collectif est déterminée par les causes qui ont déjà été identifiées et décrites à propos de la  société simple auxquelles nous vous renvoyons.
Il y a cependant également des causes spécifiques à la dissolution de la s.n.c. comme la faillite de celle-ci et des mesures prises par l’autorité gouvernementale par lesquelles la liquidation forcée de la société par voie administrative est disposée.

Conséquences de la survenue d’une cause de dissolution de la société
Les lois sur la société en nom collectif sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples; nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Révocation de l’état de liquidation
Les lois sur la société en nom collectif sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples; nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Radiation de la société

Après l’approbation du bilan final de liquidation, les liquidateurs devront demander la radiation de la société du registre des entreprises en présentant une instance de radiation au Service des immatriculations des entreprises auprès de la chambre de commerce de la province où la société a son siège. La radiation décide l’extinction de la société.

Société en commandite simple

Activités qu’il est possible de réaliser sous cette forme - Responsabilité de la société et responsabilité des associés des dettes sociales

Si les parties souhaitent s’associer en constituant une société de personnes, elles ont aussi la possibilité de le faire en créant une société en commandite simple (dorénavant SCS).

On applique en général à la SCS la réglementation qui s’applique à la société en nom collectif (qui, nous le rappelons, renvoie pour sa part à la réglementation imposée pour la société simple), sauf les normes particulières que nous examinerons ci-dessous.

Cette société a comme caractéristique la présence de deux catégories d’associés:
- les commandités, qui ont en exclusivité le mandat de l’administration et de la gestion de la société. Ils sont responsables indéfiniment et solidairement du paiement des dettes sociales et se trouvent par conséquent dans une situation analogue à celle des associés de la SNC;
- les commanditaires, qui répondent des dettes sociales à concurrence de la quote-part apportée, à condition de ne pas s’ingérer dans l’administration de la société.

La SCS est un type de société qui peut servir aussi bien pour exercer une activité commerciale que pour l’exercice d’une activité non commerciale (voir la société simple).

Quant au régime de responsabilité des dettes sociales de la société et des associés, nous vous renvoyons à la société en nom collectif, tout en précisant que dans la SCS la responsabilité des associés commanditaires est exclue, à moins qu’ils ne se soient ingérés dans la gestion.

Comment constituer une SCS

Pour la constitution de la SCS ce sont les règles illustrées pour la  s.n.c  qui trouvent application.

Quant à la forme et au contenu de l’acte constitutif, il devra respecter les mêmes règles que celles qui ont été décrites pour la s.n.c.

Outre à celles-ci, il faudra indiquer de façon distincte qui sont les associés commandités et qui sont les commanditaires.

L’acte constitutif de la SCS devra lui aussi être inscrit au registre des entreprises, et à défaut d’enregistrement, la société sera simplement irrégulière, et on lui appliquera un régime différent moins favorable aux associés, comme déjà décrit à propos de la s.n.c., ceci toujours à cause de l’obligation de publicité et de protection des tiers étrangers à la société qui ont déjà été mises en évidence à propos de la s.n.c..

La responsabilité limitée des associés commanditaires qui n’ont participé d’aucune manière aux opérations de la société reste en tout cas acquise.

Quant aux biens qui peuvent être apportés à la société en commandite simple, veuillez consulter le chapitre sur les sociétés en nom collectif et les sociétés simples.

Pour savoir si l’associé commanditaire peut être un associé ayant fourni un apport en industrie, veuillez vous adresser à votre notaire de confiance.

En stipulant un contrat de société, les contractants acquièrent la qualité d’associés, qui leur donne des pouvoirs, des droits et des obligations expressément prévus par le législateur et différents suivant s’il s’agit de l’associé commandité ou commanditaire.

Les associés commandités

Aux termes de la loi, tous les associés commandités sont des administrateurs de la SCS.

L’acte constitutif peut cependant confier l’administration à un ou plusieurs des commandités en excluant les autres commandités de l’administration.

Aux commandités administrateurs s’appliquent en général les règles prévues pour les administrateurs des s.n.c.

Ils ont les mêmes responsabilités que les associés des s.n.c., et sont donc indéfiniment et solidairement responsables, mais avec l’avantage que c’est d’abord sur le capital social que les créanciers seront désintéressés.

Les associés commanditaires

Les commanditaires sont des associés qui en principe sont exclus de l’administration de la société.

Il pourront cependant négocier ou conclure des affaires individuelles au nom de la société, à condition d’agir par procuration ou sur autorisation spécifique.

Chaque commanditaire est responsable des dettes sociales dans la limite de l’apport effectué à la société. Il n’encourt donc pas de risques ultérieurs autres que celui de perdre la valeur du capital apporté.

Par contre il perd le bénéfice de la responsabilité limitée s’il viole l’interdiction de s’ingérer dans l’administration et lorsqu’il consent que son nom figure dans la raison sociale.

En quoi consiste l’interdiction d’ingérence faite à un associé commanditaire?

L’associé commanditaire ne dispose généralement d’aucun pouvoir de décision autonome sur des questions concernant la gestion de la société.

Il ne peut donc habituellement entreprendre aucune action d’administration interne, ni aucun acte de représentation, sous peine de perdre la responsabilité limitée et donc éventuellement de risquer la faillite.

Il est cependant possible que le commanditaire représente la société en vertu d’une procuration spéciale pour des affaires ponctuelles ou qu’il entreprenne des actions déterminées sous la direction des commandités. Délivrer aux commanditaires une procuration générale ou prévoir pour eux aussi un pouvoir de gestion représente donc une transgression manifeste de cette interdiction.

Administration et représentation légale de la société

Les lois réglementant la société en commandite simple sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples. Nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Dans la SCS, ne peuvent toutefois être associés administrateurs et représentants légaux que ceux qui sont des associés commandités.

Modifications du contrat de société au cours de l’existence de la société

Les lois qui réglementent la société en commandite simple sont de maints point de vue analogues à celles qui s’appliquent aux sociétés simples.  Nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

De plus, pour ce qui est des modifications subjectives à la suite du transfert de la part sociale, il faut distinguer entre les quote-parts des associés commandités et celles des commanditaires.

Prenons le cas où un des associés commandités aurait l’intention de transférer sa part de participation sociale. Le transfert par acte entre vifs pourra certainement se faire: cependant, si l’acte constitutif n’en dispose pas autrement, il faudra que tous les autres associés, commandités et commanditaires, se déclarent d’accord. Pour la transmission de la part sociale à cause de mort il faudra en plus l’accord des héritiers (voir sous société simple et société en nom collectif ).

Envisageons maintenant l’hypothèse où un des associés commanditaires aurait l'intention de céder sa part de participation sociale. Le transfert par acte entre vifs pourra certainement se faire: cependant, si l'acte constitutif n’en dispose pas autrement, il faudra que les associés (commandités et commanditaires) qui représentent la majorité du capital social expriment leur accord. Pour le transfert de la part sociale à cause de mort, l’accord des associés survivants n’est pas requis.

Il est par contre possible de rédiger des clauses qui prévoient des modalités différentes: dans ce cas aussi, le conseil de votre notaire de confiance pourra être particulièrement utile, surtout en raison des répercussions d’ordre successoral liées à ces clauses.

Dissolution du rapport de société concernant un seul associé: causes et liquidation de la part sociale

Les lois organisant la société en commandite simple sont analogues sous maints aspects à celles qui s’appliquent aux sociétés simples. Nous vous renvoyons par conséquent au paragraphe s'y réferent.

Soulignons néanmoins que le décès de l’associé commanditaire n’entraîne pas la dissolution du rapport entre la société et l’associé, puisque cette part, comme nous l’avons dit, se transmet à cause de mort, à moins que des clauses particulières dans l’acte constitutif n’en disposent autrement.

Causes qui déterminent la dissolution de la SCS

La dissolution et la liquidation de la SCS est en général réglementée par les normes édictées pour la société en nom collectif, auxquelles nous vous renvoyons.

Cependant, outre les causes de dissolution partagées avec la s.n.c., il y en a une plus particulière, prévue exclusivement pour la SCS: la disparition d’une des catégories d’associés.

Il est en effet prévu que la SCS est dissoute s’il ne restent plus que des associés commanditaires ou que des commandités, toujours à condition que dans les six mois on ne reconstitue pas la catégorie qui est venue à manquer.

Pendant cette période de six mois accordée pour reconstituer les deux catégories d’associés, l’activité de la société continue normalement si ce sont les associés commanditaires qui manquent. Si d’autre part la disparition concerne les associés commandités, les commanditaires peuvent nommer un administrateur temporaire (qui peut aussi être un commanditaire), auquel la loi attribue des pouvoirs limités aux actes d’administration courante.

Rappelons qu’à propos des arguments et des problématiques qui n’ont pas été traités expressément ici il convient de consulter les paragraphes sur la société en nom collectif et par conséquent, du moment que, comme expressément dit par le législateur, ce sont les normes arrêtées pour les sociétés simples qui s’appliquent à cette dernière, nous renvoyons aussi aux arguments exposés à propos de celle-ci.

Les sociétés de capitaux

En général

Au début de 2003 le législateur italien a promulgué un décret législatif (n° 6 du 17 janvier 2003) qui a apporté des réformes profondes au système des sociétés de capitaux. L’objectif déclaré était la simplification, là où cela était opportun, et l’enrichissement, là où c’était possible, de la réglementation intéressant ces organismes pour les rendre plus compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. Nombreux ont été les changements, et ils ont eu comme résultat une meilleure encore qu’incomplète coordination entre les normes s’appliquant aux sociétés cotées et celles qui ne le sont pas (avec des références explicites aussi aux sociétés par actions dont les actions sont principalement entre les mains du public); une subtilité majeure des instruments visant la protection des minorités; donc en général, et plus encore pour les sociétés à responsabilité limitée, un net parti-pris pour la volonté des privés, auxquels sont accordées des possibilités d’organiser leurs intérêts propres qui jusque là n’avaient absolument pas été consentis.

En vertu de ces innovations et des dispositions favorables manifestées envers l’autonomie privée, le législateur a expressément voulu que l’acte constitutif et les statuts jouent un rôle de premier plan dans la vie et dans l’avenir de la société: ce qui prend de l’importance, c’est leur vocation à en réglementer non seulement la naissance, mais aussi le déroulement de son activité future. Donc une rédaction correcte des différents pactes d’associés ou d’actionnaires prend une importance primordiale, afin que d’une part ils rendent possible l’adoption des nombreuses opportunités qu’offre la loi, et d’autre part ils évitent  qu’on n’en saisisse d’autres qui seraient inopportunes ou non conformes à la loi. Dans ce contexte, l’assistance de votre notaire de confiance, appelé à constituer la société, joue un rôle  fondamental, puisque celui-ci pourra disposer et rédiger les documents en question, conseiller différentes solutions non seulement légitimes, mais aussi répondant mieux aux exigences concrètes des associés et tenant mieux compte de leurs intérêts. Un acte constitutif et des statuts bien préparés feront en sorte que la société soit régie par des règles d’organisation bonnes et durables, ce qui évitera des contrastes et des conflits entre les associés et entre leurs différents organes.
L’adoption d’un bon acte constitutif et de bons statuts aura donc en fin de compte comme résultat non seulement un déroulement sans heurts de l’activité économique de la société, mais aussi une réduction certaine des coûts.

La nouvelle réglementation qu’accompagne une disposition (pas trop claire) qui en règle la phase transitoire est définitivement entrée en vigueur le premier janvier 2004.

Il y a trois types de sociétés de capitaux: les sociétés par actions (s.p.a.), les sociétés à responsabilité limitée (s.r.l.) les sociétés en commandite par actions (SCA).

Il s’agit d’organisations regroupant des personnes et des moyens en vue d’exercer en commun des activités productives et qui jouissent d’une totale autonomie patrimoniale. Ceci signifie que seule la société répond des dettes sociales sur son patrimoine.

L’associé jouit donc d’une responsabilité limitée au capital apporté et n’a aucune responsabilité personnelle, même subsidiaire, des dettes sociales (à l’exception des associés commandités de la société en commandite par actions qui, eux, sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales, et à l’exception, en l’absence de certaines conditions prévues par la loi, de l’associé unique d’une société unipersonnelle.)

Pour compenser ces avantages de la responsabilité limitée, le législateur a prévu que l’associé d’une société de capitaux n’aura aucun pouvoir direct de gestion et de contrôle de la société, mais qu’il doit se limiter à contribuer à la nomination des administrateurs et du conseil d’audit par son vote exprimé en assemblée, ou par son concours à une décision précise des associés: ce principe est confirmé par la loi qui attribue aux associés commandités des SCA, qui sont par contre indéfiniment responsables, la qualité d’administrateur de droit. Ce qui n’empêche toutefois qu’un associé peut d’autre part être nommé administrateur et assumer les  responsabilités qui reviennent à celui-ci.

La société de capitaux fonctionne en effet sur un mode corporatif, ses mécanismes se basant sur le fait qu’elle doit obligatoirement comporter trois organes: l’assemblée, dont le pouvoir est limité aux décisions les plus importantes pour la société, les administrateurs, chargés de la gestion de la société et de la réalisation de l’objet social, et le conseil d’audit, qui exerce le contrôle et la vigilance sur l’activité des administrateurs (ce qui est dit ci-dessus s’applique au moins à ce qui est d’après la loi le système traditionnel d’administration et de contrôle: pour les deux autres systèmes, celui dit dualiste et celui qu’on appelle moniste, qui ne peuvent être choisis par la société à responsabilité limitée, voir les paragraphes s’y référant). Quant à savoir s’il faut oui ou non un réviseur aux comptes ou une société de révision pour le contrôle comptable de la société, à part le fait que difficilement on pourrait les désigner comme "organes" de contrôle de la société, veuillez consulter la réglementation concernant les différents types de sociétés de capitaux.

Le poids de l’associé en assemblée ou lors de décisions extra-assemblée dans les s.r.l. dépend des parts de capital qu’il a souscrites, puisque l’assemblée ou les décisions extra-assemblée sont régis par le principe de la majorité du capital. La réglementation de l’assemblée sauvegarde en tout cas aussi bien les exigences de pondération des décisions que celles d’une adoption rapide des délibérations et celle de la protection des associés absents ou non consentants. Pour réglementer les décisions non soumises à l’assemblée dans les s.r.l., mécanismes qui peuvent être prévus dans l’acte constitutif grâce aux conseils de votre notaire pour éviter des actes non légitimes, on protège surtout les exigences de l’adoption rapide des décisions, mais une rédaction savante de la clause ne saurait ignorer le besoin de prendre des décisions équilibrées sur la base d’une information appropriée de tous les intéressés, ni celle de la protection des associés absents ou non consentants. Pour savoir si les clauses des statuts qui dans la s.r.l. exigent l’unanimité des associés pour l’adoption de décisions en assemblée ou hors de l’assemblée, ou celles qui fixent des quorums différents (plus élevés ou plus bas) que ceux prévus par les articles 2479, alinéa 6, et 2479-bis, alinéa 3, du code civil sont conformes à la loi nous vous suggérons de vous adresser à un professionnel expérimenté.

L’investissement de l’associé est représenté par des actions (dans les s.p.a. et les SCA ) ou par des participations (dans la s.r.l.), qui déterminent la mesure des droits de participation de l’associé et peuvent librement circuler, étant donc en règle générale facilement transférables de différentes manières.

La réforme a aussi augmenté les situations (qui ne coïncident pas totalement dans les s.p.a. et dans les s.r.l.) dans lesquelles l’associé peut exercer son droit de retrait en résolvant volontairement son rapport avec la société, obtenant le remboursement de ses actions ou de sa participation dans les termes prévus par la loi, qui indique de quelle façon la valeur de liquidation à reconnaître à l’associé est déterminée. Quant aux restrictions imposées à l’autonomie privée dans la fixation des critères de liquidation, le conseil du notaire sera utile et vous permettra d’éviter des actions illégitimes. Dans l’acte constitutif d’une s.r.l. il est aussi possible de prévoir des cas spécifiques d’exclusion d’un associé.

En 2012, le législateur a inséré dans notre système la société à responsabilité limitée avec capital réduit, qui se distingue des SARL traditionnelles par plusieurs aspects. Le capital social, qui devra être versé en numéraire aux administrateurs, doit être compris entre 1 et 9.999 euros et seul des personnes physiques peuvent devenir associés. Il est par ailleurs admissible que les administrateurs ne soient pas associés.
 
Toujours en 2012, la société à responsabilité limitée simplifiée a vu le jour. Il s’agit d’une forme différente par rapport à la SARL ordinaire, destinée à qui n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans.
 
Le législateur a entendu encourager ainsi les “start up” (jeunes pousses) d’entreprise en limitant dans la mesure du possible l’apport économique des associés: le capital social, à verser en espèces aux administrateurs, doit être compris entre 1 et 9.999 euros et le notaire qui dresse l’acte de constitution sous forme publique ne percevra pas d’honoraires.
 
En contrepartie de ces facilitations, les associés devront accepter que l’acte de constitution de la société soit sous forme standard et ne contienne que des normes de fonctionnement de la société très réduites et non modifiables. Les administrateurs doivent nécessairement être des associés et les parts ne peuvent pas être cédées à qui a plus de trente-cinq ans.
 
Aucune exemption des droits de timbre et de registre n’est prévue, ni des droits CCI ni des taxes de concession gouvernementale pour l’authentification des livres de la société. Aucune simplification particulière n’est d’autre part envisagée en matière d’obligations comptables et fiscales et de bilan annuel.
 
Le choix d’un type de société de préférence à un autre doit se faire à la lumière des besoins concrets de l’entreprise  qui fonctionnera sous forme de société, du chiffre d’affaires prévu, de l’entité de l’objet social et des coûts de gestion.

Consulte ton notaire, il t’expliquera dans le détail les différences légales entre les s.p.a., les s.r.l. et les SCA pour trouver une solution judicieuse qui correspond à ton activité particulière.

Sociétés par actions

Dans l’optique historique et normative, la société par actions est le prototype de la société de capitaux, et sa réglementation analytique est compatible avec, et donc applicable également à la société en commandite par actions et reprend dans une certaine mesure le modèle des normes sur la société à responsabilité limitée, qui, contrairement au système précédent, ne comporte cependant que des renvois sporadiques et limités aux normes en matière de société par actions, qui par conséquent ne peuvent être appliquées directement. Par rapport à ces types de sociétés, la s.p.a. se distingue grâce à deux élément particuliers présents en même temps, la responsabilité limit

Sociétés en général

Les caractéristiques des sociétés en général

Les avantages des sociétés
Une société a une existence propre, indépendante de celle de ses associés: elle pourra continuer d’exister, même si ses associés meurent, ou elle pourra être dissoute et mise en liquidation même si ses associés survivent.

Le sujet juridique
Toutes les sociétés sont des sujets de droit, du moment qu’elles ont un patrimoine distinct de celui de leurs associés, qu’elles ont un nom propre et un propre siège et qu’elles sont de ce fait des sujets de droit distincts par rapport aux personnes des associés qui les composent.

On parle dans ce cas de personnalité collective non identifiée dans une personne.

Dans certains types de sociétés (société de personnes) le patrimoine de la société n’est cependant pas totalement indépendant de celui des associés individuels, qui répondent dans une mesure plus ou moins grande des dettes sociales.

D’autres types de sociétés (sociétés de capitaux et sociétés coopératives), sont par contre reconnues par le législateur comme ayant ce qu’on appelle une personnalité juridique, dans le sens que leur patrimoine est totalement indépendant de celui des associés et donc les associés ne répondent jamais des dettes sociales sur leurs biens propres, sauf dans des cas précis prévus par la loi.

En bref, la reconnaissance de la personnalité juridique fait que le patrimoine social est indépendant par rapport à celui des associés, et celui des associés est indépendant par rapport à celui de la société.

La personnalité juridique propre de ces sociétés ne leur est pas conférée automatiquement :il faut, pour cela, que l’acte instituant la société soit inscrit au registre des entreprises.

La mise en commun de biens et de capitaux
L’exercice d’une activité économique exige souvent de gros investissements qui pourraient dépasser les possibilités financières d’une seule personne.L’exercice d’une activité économique sous forme de société permet à plusieurs personnes d’investir et de travailler ensemble :chacun pourra ainsi profiter des bénéfices de l’activité exercée en proportion de la part d’investissement apportée et de travail effectué.

En contrepartie des biens apportés, on obtient une compensation, à savoir une participation (quote-part ou action) au capital de la société.

Au cours de la vie de la société, les associés fondateurs ou de nouveaux associés pourront contribuer de nouveaux biens sous forme d’apport, par exemple, en décidant une augmentation du capital.

Les biens apportés iront faire partie du patrimoine de la société, et l’investisseur ne pourra plus récupérer son apport, mais devra attendre la dissolution de la société ou, s’il souhaite ne plus faire partie de la société, céder sa participation à des tiers ou bien résilier le contrat de société, et uniquement dans les cas où ceci est consenti, mais il ne pourra jamais obtenir la restitution de son apport.

L’autonomie patrimoniale
Dans les sociétés de capitaux se réalise une autonomie patrimoniale parfaite, dans le sens que les associés répondent des dettes sociales uniquement à concurrence de la quote-part apportée.Ceci comporte:
- que les créanciers personnels de l’associé ne peuvent pas être désintéressés sur les biens de la société;
- que les créanciers sociaux pour leur part ne peuvent pas prétendre que les associés couvrent les dettes contractées par la société avec leurs patrimoines personnels.

Les vicissitudes patrimoniales des associés d’une société de capitaux n’entament donc pas le patrimoine social et vice-versa, à la seule exception du cas hypothétique où toutes les quote-parts ou actions seraient concentrées entre les mains d’une seule personne, et si les obligations imposées par la loi n’ont pas été respectées (voir donc ce qui est précisé pour la s.r.l.et pour la s.p.a.unipersonnelles dans l’actuelle législation).Votre notaire pourra vous fournir toutes les informations souhaitées.

Dans les sociétés de personnes par contre, nous avons à faire à une autonomie patrimoniale imparfaite:
- ainsi, dans la société simple et dans les autres sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple), ce n’est que dans le cas d’une prorogation que la loi prévoit des cas possibles de liquidation de la quote-part de l’associé en raison de ses dettes personnelles;
- la loi établit en outre la responsabilité indéfinie et solidaire des associés sur leur propre patrimoine (à l’exception des commanditaires) des dettes sociales, encore qu’en voie subsidiaire.La responsabilité personnelle des associés est toutefois invoquée d’une manière différente dans la société simple et dans les autres sociétés de personnes.

L’autonomie patrimoniale parfaite signifie aussi que la faillite de la société n’entraîne pas en règle générale la faillite des associés, alors que dans le cas d’une autonomie patrimoniale imparfaite, l’associé responsable indéfiniment fait faillite aussi.

Si par contre un associé responsable indéfiniment fait faillite, ceci ne comporte pas la faillite de la société.


La durée de la société de personnes
Une durée terminée n’est pas un élément essentiel pour la constitution des sociétés de personnes.Les parties peuvent aussi concorder expressément une durée indéterminée.

Lorsqu’un terme est prévu, il détermine la dissolution de la société au moment de sa survenue.

Le terme peut être modifié ou exclu par une décision des associés comme suit:
- prorogation exprimée expressément. Dans ce cas, tous les associés décident expressément de fixer un nouveau terme ou de maintenir en vie la société pour un temps indéterminé;
- prorogation exprimée tacitement. Si au bout du temps pour lequel la société a été contractée les associés continuent à en assurer les activités sociales, la société s’entend tacitement prorogée à durée indéterminée.

La durée des sociétés de capitaux
Aujourd’hui les sociétés de capitaux aussi peuvent être constituées pour une durée indéterminée, mais dans ce cas tous les associés peuvent invoquer le droit de retrait :il s’agit par conséquent d’un choix à faire avec prudence, vu que la possibilité de retrait représente un puissant élément d’instabilité du groupe social.

Les signes distinctifs
Dans la poursuite de son activité, la société peut se servir de signes distinctifs tels que la dénomination sociale, l’enseigne et la marque.

La dénomination sociale caractérise l’entrepreneur dans l’exercice de l’activité d’entreprise, la marque permet d’identifier et de distinguer les biens et services produits par une société et l’enseigne enfin identifie les locaux dans lesquels l’activité d’entreprise est exercée.

Le siège social

Chaque société doit indiquer dans l’acte constitutif un siège social, où elle est censée exercer son activité administrative et de gestion.

La société peut créer un ou plusieurs sièges secondaires pourvus d’une organisation et d’une administration indépendantes et ayant normalement des représentants fixes pour y réaliser son activité sociale.

La nationalité

La société a la nationalité italienne quand les procédures de constitution ont été effectuées en Italie et qu’elle a été inscrite au registre des entreprises. Pour les sociétés étrangères, voir "Les étrangers en Italie".

La société italienne est en tant que telle assujettie aux règles d’organisation et fiscales dictées par le législateur italien

Le pacte de famille


La loi du 14 février 2006 n° 55 (publiée dans le Journal Officiel n° 50 du premier mars 2006) a introduit le "pacte de famille" dans notre législation.

Il s’agit de la possibilité donnée à  un entrepreneur de conclure un accord avec un de ses descendants, accord qui, sous réserve de certaines conditions, sans qu’une contestation soit possible au moment de la succession, a comme objet le transfert de l’entreprise ou des quote-parts de participation au capital de la "société de famille".

C’est une nouveauté importante dans le système du droit successoral: il y a en effet dans notre pays un nombre plutôt élevé d’entreprises à caractère "familial", présentes même parmi les sociétés cotées en bourse.

Au moment de la succession de l’entrepreneur, ce qu’il avait créé en y investissant beaucoup d’efforts risque d’être dissipé, comportant de graves périls de désagrégation, à moins qu’une certaine continuité dans la gestion ne soit assurée.

De quoi s’agit-il ?

Le pacte de famille est un contrat.

Ce n’est donc pas un testament: il s’agit en effet d’une convention dont la particularité est qu’elle a un effet sur la succession de l’entrepreneur.

À qui s’adresse-t-il ?

Par le pacte de famille, l’entrepreneur peut transférer l’ensemble ou une partie de l’entreprise, et le titulaire de participations à des sociétés peut transférer la totalité ou une partie de ses quote-parts à un ou plusieurs descendants; tout ceci cependant dans la mesure où il y a compatibilité avec les  dispositions en matière d’entreprise familiale et dans le respect des différentes typologies de sociétés.

Cette définition a donné lieu aux premiers doutes sur l’interprétation :ainsi, quand on parle de « titulaire de participations» on ne fait pas de distinction entre le titulaire d’actions/quote-parts de la «société de famille » et le titulaire de participations dans d’autres sociétés (par exemple un petit paquet d’actions d’une société cotée en bourse): situations fort différentes entre elles.

Comment

Techniquement parlant, la loi ajoute au livre II, titre IV du code civil – après l’article768 – le paragraphe V-bis, comprenant les nouveaux articles du 768-bis au 768-octies et modifie l’article  458 du code civil en introduisant une dérogation à l’interdiction des pactes successoraux (c’est là le sens de l’incise "sauf les dispositions des articles 768-bis et suivants").

Le nouvel article 768-quater prévoit que le contrat contenant le pacte de famille doit être stipulé sous forme d’acte authentique sous peine de nullité, et que doivent y adhérer ceux qui seraient les réservataires (à savoir les héritiers dont la loi interdit l’exclusion, comme par exemple le conjoint et les enfants) si la succession patrimoniale de l’entrepreneur était ouverte en ce moment.

Le pacte doit prévoir que les bénéficiaires auxquels l’entreprise ou les participations dans la société sont imparties "compensent" les autres participants au contrat par le paiement d’une somme correspondant à la valeur des parts réservées aux héritiers réservataires (à moins que ceux-ci n’y renoncent pour la totalité ou une partie); les contractants peuvent décider que la liquidation totale ou partielle se fera en nature; dans ce cas, les biens en nature attribués aux autres héritiers réservataires (non attributaires de l’entreprise) "sont affectés aux parts de réserve héréditaire qui leur revient", et seront donc considérés comme une avance sur succession future.

Les rapports avec les «héritiers réservataires survécus»

À l’ouverture de la succession de l’entrepreneur, certains sujets peuvent avoir acquis la qualité d’héritiers réservataires après la stipulation du pacte de famille (par exemple le nouveau conjoint de l’entrepreneur veuf ou célibataire; de nouveaux enfants).

La nouvelle loi donne à ceux-ci la possibilité d’exiger des bénéficiaires du pacte le paiement d’une somme égale à la valeur de la quote-part réservataire qui leur revient.

Un recours contre ce contrat est possible dans le délai d’un an uniquement pour des raisons très graves (article 768-quinquies).

Les causes de résiliation

Le contrat peut être résilié ou modifié par les mêmes sujets qui en sont parties:
1) par un contrat différent, stipulé également par acte authentique;
2) par désistement (si prévu dans le pacte de famille) exercé sur la base d’une "déclaration aux autres contractants certifiée devant notaire".

Les recours en cas de litige

Les controverses résultant des dispositions en matière de pacte de famille seront préliminairement soumises à un des organes de conciliation prévus par l’article 38 du décret législatif du 17 janvier 2003 n° 5.

La contribution du notaire

Le Conseil national du notariat a exprimé "un soutien convaincu sur l’opportunité de la réforme".

Quelques remarques critiques sur le texte de la loi s’imposent cependant, qui pourraient en faciliter l’application et éviter qu’on ne retombe dans le domaine illicite des pactes successoraux.

Afin de réaliser au plus vite une ou plusieurs études à caractère opérationnel, le Conseil national du notariat a constitué un groupe de travail interdisciplinaire auquel ont été invités à participer des représentants des Commissions législative, d’étude du droit civil, fiscale, entreprises et conciliation (ADR).
L’activité du groupe de travail se concentrera sur l’analyse et l’élaboration d’interprétations et de solutions, dans une optique de droit civil et fiscal, donnant ainsi la possibilité d’élargir la discussion et l’échange à l’occasion de séminaires spécifiques sur le sujet.