Origine et réglementation
Le trust est une institution d’origine anglo-saxonne qui n’est pas réglementée par la loi italienne, mais celle-ci s’est engagée à le reconnaître sous certaines conditions, ayant signé la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, ratifiée par la loi du 16 octobre 1989 n° 364, entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
Récemment, par la loi de finances pour l’année 2007, le parlement italien a voulu réglementer expressément le traitement fiscal du trust aux fins des impôts directs.
Notion
Le trust est la relation juridique créée par l’effet de la conclusion d’un acte entre vifs ou d’un testament, par lequel un sujet (settlor ou constituant) transfère à un autre sujet (trustee) des biens ou des droits, avec l’obligation de les administrer dans l’intérêt du constituant ou d’un autre sujet (bénéficiaire), ou dans un but donné, sous la surveillance éventuelle d’un tiers (protector ou protecteur), suivant les règles dictées par le constituant dans l’acte instituant le trust et les lois qui réglementent celui-ci (qui devront nécessairement être étrangères).
L’acte de constitution prévoit en général qu’à l’échéance du trust le fonds constitué par le trust soit transféré au bénéficiaire du trust (qui peut aussi être le constituant lui-même).
Il est possible aussi que le trust naisse par l’effet d’une déclaration unilatérale du constituant, qui se déclare trustee des biens ou droits dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou pour la poursuite d’un but (dans ce cas on parle de trust dit auto-déclaré ou de déclaration unilatérale du trust).
Effets
La propriété des biens ou droits objet du trust revient au trustee, qui est cependant soumis à l’obligation de les administrer dans l’intérêt de tiers. Les biens ou droits objet du trust constituent un patrimoine séparé par rapport aux relations juridiques personnelles du trustee et ne peuvent par conséquent pas être revendiqués par les créanciers personnels du trustee, et ne font pas partie du régime patrimonial ou de la succession du trustee.
Acte de constitution
La création d’un trust comporte l’acte constitutif, par lequel le constituant dicte les règles du trust, et l'acte de transfert des biens ou des droits au trustee (dans lequel est aussi prévue en règle générale l'acceptation par le trustee). Ces deux actes sont généralement compris dans un seul document. Dans le cas d’un trust dit ‘par auto-déclaration’, il n’y aura pas d’acte de transfert des biens, du moment que la figure du constituant et celle du trustee coïncident, bien que cet acte puisse être défini comme acte dispositif dans son acceptation plus générale.
Compétences du trustee, limites et recours
Le trustee est le titulaire des biens constitués en trust et il est obligé de les administrer conformément aux instructions fournies par le constituant. L’acte de constitution du trust peut cependant limiter l’activité du trustee. Si le trustee, violant les obligations qui lui incombent, a commis des actes pour disposer des biens dans le trust, ou s’il les a confondus avec son patrimoine personnel, il sera possible d’exercer, dans les limites admises par les normes de conflit du for, les recours prévus à l’article 11, deuxième paragraphe, lettre d) de la Convention de La Haye.
Possibilité de transcrire l’acte de transfert des biens dans le trust
L’acte par lequel des biens immeubles sont transférés par le constituant au trustee sera inscrit auprès des registres immobiliers. À ce propos, la jurisprudence est presque unanime à admettre la possibilité de cette inscription aux termes de l’article 12 de la Convention de La Haye. Dans la pratique notariale, cette inscription (exécutée contre le constituant et en faveur du trustee) s’accompagne d’une deuxième inscription (contre le trustee), afin de faire apparaître plus clairement la contrainte affectant les biens qui naît à la suite de l’institution du trust.
Trust et acte de fiducie
Il y a de profondes différences entre le trust et l’acte de fiducie. Parmi ces différences, une des plus importantes concerne les conséquences de la violation de l’obligation de ne pas entreprendre d’actes disposant des biens objet du trust. La violation du pactum fiduciae prévoit comme seule obligation du fiduciaire le dédommagement pour les préjudices causés au fiduciant, qui ne pourra cependant pas récupérer le bien par rapport aux tiers. Si par contre le trustee, violant les obligations qui découlent du trust, a confondu les biens du trust avec ses propres biens ou les a aliénés à des tiers, on estime qu’il est possible d’exercer des recours dans le but de récupérer ces biens.